Art. 1
En vigueur depuis le 3 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exercice de l'activité de garde d'enfant à domicile ou d'accompagnement d'enfants dans ses déplacements, les personnes morales ou les entrepreneurs individuels sont soumis à la possession de l'agrément prévu à l'article L. 7232-1 lorsque l'enfant a moins de trois ans ou moins de dix-huit ans lorsqu'il est en situation de handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles.
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Prolegi/LEGITEXT000038781080#art-1