Art. 4

En vigueur depuis le 10 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titulaires des certificats de compétences professionnelles obtenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés avoir obtenu les certificats de compétences professionnelles mentionnés au précédent article selon le tableau figurant ci-dessous : TITRE PROFESSIONNEL Agent d'hôtellerie (arrêté du 13/11/2013) TITRE PROFESSIONNEL Employé d'étage en hôtellerie (présent arrêté) Entretenir les chambres des clients, les parties communes et les locaux de service d'un établissement hôtelier ou para hôtelier Entretenir les chambres et contribuer à l'amélioration du service client Mettre en place et assurer le suivi du petit déjeuner d'un établissement hôtelier ou para hôtelier Entretenir les lieux dédiés aux clients et contribuer au service petit déjeuner
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038222121#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil