Art. 3

En vigueur depuis le 6 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 6 de la loi du 15 février 2025 susvisée et par dérogation à l'article L. 723-32 du code rural et de la pêche maritime, le terme du mandat des membres du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, qui ont été élus ou désignés en 2020, est fixé à la date de l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article R. 723-100 du même code et, au plus tard, au 19 septembre 2025.
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legi/LEGITEXT000051293407#art-3

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