Art. 3
En vigueur depuis le 1 févr. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet saisi de la demande fait procéder à son instruction par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, qui effectue les enquêtes nécessaires en liaison avec le médecin inspecteur départemental de la santé. A ce dernier sont adressés, par le médecin dont la personne ou l'association s'est assuré le concours, les certificats médicaux prévus à l'article 2 (3.) ci-dessus. Il informe de leurs conclusions le préfet compétent pour prononcer l'autorisation ou le refus. L'instruction terminée, le conseil départemental de protection de l'enfance est saisi pour avis, conformément aux articles L. 225-11, L. 225-12, L. 225-13 et L. 225-18 du code de l'action sociale et des familles.
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Prolegi/LEGITEXT000006072647#art-3