Art. 8

En vigueur depuis le 1 févr. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès réception du dossier de projet de placement en vue d'adoption, constitué conformément aux dispositions des articles 5, 6 et 7 du présent arrêté, le préfet, dans un délai d'un mois, fait procéder par un assistant ou une assistante du service social au contrôle sur place des renseignements fournis et peut s'opposer au placement. En ce cas, il notifie l'opposition à la personne ou à l'association autorisée comme intermédiaire d'adoption.
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legi/LEGITEXT000006072647#art-8

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