Art. 1
En vigueur depuis le 1 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté, délégation permanente de pouvoirs est donnée aux recteurs d'académie pour prononcer, à l'égard des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et des inspecteurs principaux de l'enseignement technique, les décisions relatives : -au congé de maladie ; -au congé de longue maladie ; -au congé de longue durée ; -au congé pour maternité ou pour adoption ; -au congé parental.
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Prolegi/LEGITEXT000025165891#art-1