Art. 1

En vigueur depuis le 4 avr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La direction générale des finances publiques et la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes sont autorisées à mettre en œuvre la procédure automatisée de transfert de données fiscales, prévue par le décret susvisé du 3 mai 2002, pour les finalités mentionnées à l'article 2. Cette procédure est mise en œuvre dans un centre de services informatiques unique, lieu d'implantation du « Centre serveur national de transfert des données fiscales », dénommé CNTDF. Ce centre fait l'objet de mesures de sécurité renforcées, en application du décret n° 2000-8 du 4 janvier 2000 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000022075123#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil