Art. 5
En vigueur depuis le 28 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'outre-mer décident d'un commun accord de toutes les mesures intéressant conjointement leurs départements en ce qui concerne : 1° La part à consacrer respectivement à la formation militaire et à la formation socioprofessionnelle ; 2° L'implantation, l'organisation et la composition des formations ; 3° Les effectifs permanents civils et militaires à leur consacrer ; 4° Le volume de volontaires stagiaires du service militaire adapté à incorporer ; 5° Les missions d'inspection.
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Prolegi/LEGITEXT000043071712#art-5