Art. 5
En vigueur depuis le 17 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Quand au moins un défaut correspondant à la conclusion " contrôle complet " ou " contre-visite " est constaté, une contre-visite mentionnée à l'article D. 256-13 du code rural et de la pêche maritime est requise dans un délai de quatre mois. Au cours de cette contre-visite, l'inspecteur examine : 1° Chacun des points listés en annexe II pour la catégorie à laquelle appartient le pulvérisateur contrôlé si au moins un défaut correspondant à la conclusion " contrôle complet " a été constaté lors du contrôle précédent ; 2° Sinon, chacun des points correspondants aux examens préliminaires listés en annexe II pour la catégorie à laquelle appartient le pulvérisateur contrôlé et chacun des points pour lesquels au moins un défaut correspondant à la conclusion " contre-visite " a été constaté lors du contrôle précédent. Au-delà d'un délai de quatre mois, à compter du dernier contrôle mentionné à l'article 3, tout nouveau contrôle effectué devra correspondre à l'examen de chacun des points listés en annexe II pour la catégorie à laquelle appartient le pulvérisateur contrôlé.
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Prolegi/LEGITEXT000047142497#art-5