Art. 4

En vigueur depuis le 3 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
A la réception de l'accusé-réception, le demandeur de l'agrément envoie un dossier à l'institut technique désigné. Le contenu de ce dossier figure en annexe du présent arrêté. L'expertise technique doit permettre de vérifier que le moyen d'identification concerné par la demande d'agrément respecte les spécifications techniques nécessaires prévues à l'article 6 du présent arrêté. Cette expertise comprend des phases de test du matériel selon les modalités prévues à l'article 7 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000047082383#art-4

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