Art. 2

En vigueur depuis le 6 août 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage agricole, autres que les serres, et qui sont normalement chauffés à une température moyenne supérieure ou égale à 18 degrés celsius sont soumis aux règles définies par les articles 4, 5, 6 et 7 de l'arrêté susvisé du 12 mars 1976 et classés en catégorie "I2" au sens dudit arrêté. Cependant, le coefficient G1 d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment chauffé, dont l'installation de chauffage fonctionne à l'électricité pour au moins la moitié de sa puissance, ne doit pas dépasser la valeur donnée par la formule de l'article 5 de cet arrêté, les coefficients a, b, c, d et e ayant les valeurs suivantes : ================================================================== CATEGORIE DE BATIMENT : I2 (AUTRES BATIMENTS) Zone climatique. : A B C ================================================================== Valeur de a : 1,00 1,05 1,15 Valeur de b : 0,50 0,50 0,60 Valeur de c : 1,25 1,50 1,50 Valeur de d : 1,80 2,40 3,10 Valeur de e : 0,15 0,15 0,15 =================================================================
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legi/LEGITEXT000006074109#art-2

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