Art. 1

En vigueur depuis le 10 août 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès lors qu'ils exercent leurs fonctions à l'administration centrale du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, du ministère de la santé et des solidarités et du ministère de la cohésion sociale et de la parité peuvent bénéficier de la prime de rendement prévue par le décret du 6 février 1950 susvisé : 1. Les fonctionnaires occupant des emplois permanents qui bénéficient de l'indemnité d'administration et de technicité ou de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ; 2. Ainsi que les fonctionnaires des corps : - d'assistants de service social ; - de conseillers techniques de service social ; - de conducteurs automobiles ; - de chefs de garage. Toutefois, cette indemnité ne peut être allouée aux fonctionnaires qui bénéficient par ailleurs, en raison de leurs fonctions ou de leur grade, de primes de rendement ou d'indemnités de même nature.
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legi/LEGITEXT000006052199#art-1

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