Art. 1
En vigueur depuis le 1 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article R. 312-23 du code de la sécurité intérieure, la ville de Paris peut acquérir et détenir, en vue de leur remise aux agents mentionnés à l'article 2, les armes suivantes : a) Matraque, bâton de défense de type tonfa, matraque et bâton de défense de type tonfa télescopiques classés au a du 2° de la catégorie D ; b) Générateurs d'aérosol incapacitant ou lacrymogène classés au b du 2° de la catégorie D.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026247906#art-1