Art. 3
En vigueur depuis le 9 août 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin d'être autorisées à mettre en œuvre les unités d'enseignement figurant à l'article 1er ou à l'article 2 du présent arrêté, les unités de l'armée de l'air implantées sur le territoire national doivent obtenir un certificat de condition d'exercice (CCE) dont la durée de validité est inférieure ou égale à deux ans. En application des dispositions du décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié susvisé et du décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié susvisé, les unités de l'armée de l'air, stationnées à l'étranger, ne peuvent pas faire l'objet de la délivrance d'un certificat de condition d'exercice (CCE). Ces unités doivent faire l'objet d'une habilitation délivrée par le ministre de l'intérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000028903482#art-3