Art. 1
En vigueur depuis le 7 août 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôle exercé par le comptable public en application des articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 peut être allégé, en partenariat avec l'ordonnateur, pour des catégories de dépenses dont le comptable est assignataire. Cet allégement prend la forme d'un contrôle sur échantillon et a posteriori.
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Prolegi/LEGITEXT000027809327#art-1