Art. 6
En vigueur depuis le 7 août 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision de mettre en œuvre le contrôle allégé en partenariat relève de chaque comptable public au vu de la convention susvisée et en accord avec chaque ordonnateur intéressé. Cette décision est formalisée par une convention entre le comptable et l'ordonnateur selon un modèle fixé par le directeur général des finances publiques.
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Prolegi/LEGITEXT000027809327#art-6