Art. 1
En vigueur depuis le 31 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La quote-part incombant au débiteur au dessus de laquelle est réputée non écrite pour la proportion l'excédant toute clause visée au deuxième alinéa de l'article L. 611-16 du code de commerce est fixée à trois quarts des honoraires de conseil auquel le créancier a fait appel. La convention prévoyant cette obligation est portée par le débiteur à la connaissance du juge saisi de la demande de désignation d'un mandataire ad hoc ou d'ouverture de la procédure de conciliation. Les honoraires mis à la charge du débiteur doivent être préalablement visés par le créancier.
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Prolegi/LEGITEXT000029309370#art-1