Art. 3

En vigueur depuis le 12 sept. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les examens périodiques prévus aux annexes du décret du 9 mars 1956 modifié doivent être effectués à des intervalles qui ne peuvent être d'une durée supérieure à ceux fixés à l'article 14 du décret du 13 juin 1969. Le médecin chargé des examens doit également procéder aux visites de reprise prévues à l'article 15 du décret du 13 juin 1969. Il doit établir et tenir à jour, à l'issue des examens médicaux, les fiches prévues à l'article 16 du décret précité et présenter ces fiches, dans les conditions fixées par ce texte, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072383#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil