Art. 6

En vigueur depuis le 1 sept. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les véhicules affectés au transport public de personnes circulant à la date fixée à l'article 5, sous couvert d'une déclaration en cours de validité, sont soumis aux dispositions suivantes : a) Cette déclaration vaut déclaration d'affectation du véhicule au transport public de personnes au sens de l'article 6 de l'arrêté du 29 novembre 1994 susvisé tel que modifié par le présent arrêté ; b) En cas de changement de propriétaire, la déclaration faite à la DRIRE perd sa validité. La poursuite de l'utilisation du véhicule pour le transport public de personnes est alors soumise aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 29 novembre 1994 susvisé tel que modifié par le présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000005631215#art-6

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