Art. 3

En vigueur depuis le 1 sept. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les véhicules circulant à la date fixée à l'article 2 sous couvert d'une autorisation de mise en circulation accordée sous forme d'une carte orange sont soumis aux dispositions suivantes : a) La carte orange vaut autorisation de circulation au sens de l'article 6 (a) tel que modifié par le présent arrêté ; b) En cas de changement de propriétaire, la carte orange est retirée. La mention spéciale prévue à l'article 6 (a) tel que modifié par le présent arrêté est portée sur le certificat d'immatriculation. c) L'échéance du contrôle technique est inscrite uniquement sur le certificat d'immatriculation du véhicule.
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legi/LEGITEXT000005631211#art-3

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