Art. 1
En vigueur depuis le 1 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les unités d'intervention spécialisées dans la lutte contre le terrorisme mentionnées à l'article 413-14 du code pénal sont les suivantes : I. - Services et unités relevant de la direction générale de la police nationale : 1° L'unité de recherche, d'assistance, d'intervention et de dissuasion de la police nationale ; 2° Les antennes de l'unité de recherche, d'assistance, d'intervention et de dissuasion de la police nationale ; 3° Les groupes d'intervention de la police nationale ; 4° Les brigades de recherche et d'intervention de la direction nationale de la police judiciaire. II. - Unités relevant de la direction générale de la gendarmerie nationale : 1° Le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ; 2° Les antennes du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale de métropole et d'outre-mer ; 3° Le détachement du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale de la garde républicaine à Paris. III. - La brigade anti-commando de la préfecture de police dont la composition est fixée par arrêté du préfet de police. IV. - Le groupement d'intervention du déminage relevant de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.
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Prolegi/LEGITEXT000037108277#art-1