Art. 1
En vigueur depuis le 4 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les soins dispensés à l'étranger ouvrant droit à prestations d'assurance maladie en vertu des dispositions de l'article L. 762-6-1 du code de la sécurité sociale sont délivrés par des établissements de soins autorisés à pratiquer des activités équivalentes en France à la médecine, la chirurgie et l'obstétrique, ainsi que par des professions appartenant aux secteurs ou disciplines suivants, équivalentes en France à ceux mentionnés par les dispositions concernées du code de la santé publique, notamment les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, sage femmes, infirmières masseur-kinésithérapeutes, laboratoires d'analyses, pédicure-podologues, orthophonistes, orthoptistes et transporteurs sanitaires. Les soins dispensés à l'étranger non prévus à l'alinéa ci-dessus nécessitent un accord préalable de la Caisse des Français de l'étranger avant une éventuelle prise en charge.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047242671#art-1