Art. 1

En vigueur depuis le 29 juin 2026
La répartition des droits de vote au conseil d'administration de l'établissement public Société de livraison des ouvrages olympiques est fixée comme suit : 1° Représentants de l'Etat : trois cent quatre-vingt-treize (393) droits de vote. Conformément au deuxième alinéa de l'article 6 du décret susvisé, chaque représentant de l'Etat dispose de trente-cinq (35) droits de vote. Le reliquat de huit (8) droits de vote est attribué au premier vice-président du conseil d'administration élu parmi les représentants de l'Etat ; 2° Représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale compétents : a) Le maire de Paris ou son représentant : cinquante-huit (58) droits de vote ; b) Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant : cinquante-huit (58) droits de vote ; c) Le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis ou son représentant : trente (30) droits de vote ; d) Le président de l'établissement public territorial Plaine Commune ou son représentant : quinze (15) droits de vote ; e) Le président de la Métropole du Grand Paris ou son représentant : huit (8) droits de vote ; f) Le président de l'établissement public territorial Paris Terres d'Envol ou son représentant : huit (8) droits de vote ; g) Le maire de Dugny ou son représentant : un (1) droit de vote.
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legi/JORFTEXT000054323386#art-1

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