Art. 3
En vigueur depuis le 4 juin 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organisations syndicales désignées ci-dessus disposent d'un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêté pour désigner leurs représentants au sein du comité technique paritaire ministériel.
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Prolegi/LEGITEXT000022295725#art-3