Art. 2
En vigueur depuis le 30 juin 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 susvisé est fixé à 422 millions d'euros pour 2010.
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Prolegi/LEGITEXT000022404271#art-2