Art. 1
En vigueur depuis le 17 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article L. 31-10-14 du code de la construction et de l'habitation, les établissements de crédit habilités à délivrer les prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l'article L. 31-10-1 du même code doivent conclure avec la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation une convention définissant les modalités de déclaration des prêts par l'établissement, le contrôle de leur éligibilité et le suivi des crédits d'impôt prévus à l'article 244 quater V du code général des impôts conforme à la convention type annexée au présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000024116718#art-1