Art. 2
En vigueur depuis le 15 juin 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la formation, et sous réserve d'assiduité, l'Ecole nationale de la magistrature remet à l'avocat honoraire une attestation individuelle de formation. Cette attestation est transmise sans délai par l'avocat honoraire au premier président de la cour d'appel dans laquelle il a été nommé.
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Prolegi/LEGITEXT000047059930#art-2