Art. 1

En vigueur depuis le 9 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le contingent annuel d'autorisations spéciales d'absence (ASA) alloué aux représentants du personnel titulaires et suppléants, membres des formations spécialisées en matière de santé, sécurité et de conditions de travail des comités sociaux d'administration ou lorsqu'il n'en existe pas, des membres des comités sociaux d'administration, peut être converti en heures, pour tenir compte des conditions d'exercice particulières des fonctions de certains personnels, suivant les formules de calcul présentées ci-après. II. - Pour les enseignants-chercheurs, le temps de service annuel est allégé selon la clé de calcul suivante : Nombre de jours d'ASA × Durée journalière de travail (7 heures) × Durée annuelle de service (192 h) Durée annuelle de travail (1607 heures) III. - Pour les professeurs agrégés ou certifiés de l'enseignement secondaire qui enseignent dans l'enseignement supérieur, le temps de service d'enseignement annuel est allégé selon la clé de calcul suivante : Nombre de jours d'ASA × Durée journalière de travail (7 heures) × Durée annuelle de service (384 h) Durée annuelle de travail (1607 heures) IV. - Pour les autres personnels, le temps de service annuel est allégé selon la clé de calcul suivante : Nombre de jours d'ASA × Durée journalière de travail (7 heures)
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legi/LEGITEXT000047651152#art-1

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