Art. 5
En vigueur depuis le 10 juil. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant d'une installation dans laquelle sont placés des instruments de surveillance utilisés par l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques informe le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre chargé de l'industrie de toute anomalie apparente de fonctionnement de ces instruments dès qu'il en a connaissance.
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Prolegi/LEGITEXT000050954304#art-5