Art. 4
En vigueur depuis le 27 mars 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le département de l'éducation et des formations artistiques et culturelles a pour mission : - de concevoir, d'impulser, de coordonner et d'évaluer, en relation avec les directions de l'administration centrale et les autres départements ministériels concernés, les politiques du ministère chargé de la culture en matière : - d'éducation artistique et culturelle des enfants et des jeunes ; - de formations artistique et culturelle qualifiantes, initiales ou continues ; - d'accompagner les directions régionales des affaires culturelles dans la mise en oeuvre de ces politiques et dans le développement de leur capacité d'expertise et d'évaluation dans ces domaines.
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Prolegi/LEGITEXT000005632502#art-4