Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'ORGANISATION ET À LA DÉLIVRANCE DES ATTESTATIONS SCOLAIRES DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET DE L'ATTESTATION D'ÉDUCATION À LA ROUTE.

Art. 4

En vigueur depuis le 27 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque année, l'épreuve de l'attestation scolaire de sécurité routière de second niveau est organisée pour les élèves des classes de troisième et de niveau correspondant, pour des élèves d'autres classes qui atteignent l'âge de 16 ans au cours de l'année civile ainsi que pour des élèves âgés de plus de seize ans et qui sont inscrits dans un établissement scolaire.
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legi/LEGITEXT000006055739#art-4

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