Art. 2
En vigueur depuis le 27 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux conditions prévues au 6° de l'article 1er, les dispensations réalisées par les pharmacies à usage intérieur et renseignées dans le registre antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté feront l'objet d'une facturation spécifique par la pharmacie à usage intérieure. Chacune de ces dispensations donne lieu à une indemnité d'un montant forfaitaire de quinze euros toutes taxes comprises versée par l'assurance maladie.
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Prolegi/LEGITEXT000047345847#art-2