Art. 1

En vigueur depuis le 25 nov. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Les antennes collectives destinées à la réception des programmes de radiodiffusion émis sur ondes métriques ou décimétriques (radiodiffusion sonore et télévision) et dont l'existence constitue un motif sérieux et légitime de s'opposer à l'installation ou au remplacement d'une antenne individuelle doivent répondre aux conditions suivantes : 1° Permettre la réception des émissions de radiodiffusion sonore ou visuelle sur ondes métriques ou décimétriques qui, au même endroit, pourraient être normalement reçues avec une antenne individuelle ; 2° Satisfaire aux conditions techniques énoncées dans l'annexe ci-jointe.
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legi/LEGITEXT000006074185#art-1

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