Art. 5
En vigueur depuis le 27 nov. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des travaux à prendre en considération pour l'aide à l'insonorisation de logement ne peut dépasser les chiffres suivants : a) Par pièce principale, au sens de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation : - logements collectifs 12 000 F - logements individuels 21 000 F b) Pour une cuisine 9 000 F En ce qui concerne les autres bâtiments, ne peuvent être prises en considération que les dépenses d'insonorisation relatives : Pour les bâtiments d'enseignement, aux locaux d'enseignement proprement dits ou de repos, salles de conférences et locaux médico-scolaires ; Pour les bâtiments abritant des établissements ou services de soins, de cure, de prévention, de rééducation ou recevant des personnes handicapées ou des enfants en bas âge, aux locaux où séjournent des malades et le personnel chargé des soins.
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Prolegi/LEGITEXT000006058615#art-5