Art. 1
En vigueur depuis le 5 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décisions de décharge de responsabilité ou de remise gracieuse prononcées par le conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale ou par les autorités de tutelle en faveur de l'agent comptable de cet organisme dont la responsabilité a été mise en cause sont approuvées par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale, lorsque le montant du débet dépasse 1 000 F.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060300#art-1