Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
. - L'article 3 de l'arrêté du 29 octobre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : " . - Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 1er, alinéa 3, du décret du 17 novembre 1987 susvisé, pour les présidents de section et chacun de leurs suppléants, est fixé à 500 F par dossier effectivement jugé par les sections réunies, dans la limite de 1 500 F par séance. " La rémunération annuelle allouée aux présidents de section et à chacun de leurs suppléants ne peut excéder à ce titre 20 000 F et ne saurait donner lieu à versement différé l'année suivante pour les séances qui auraient été tenues en sus. "
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Prolegi/LEGITEXT000019208372#art-2