Art. 1
En vigueur depuis le 15 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
L'assiette forfaitaire prévue pour l'application de l'article 1031-2 du code rural est fixée, par heure d'activité rémunérée des personnes accueillies dans les structures de réinsertion professionnelle et structures assimilées visées au troisième alinéa de l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale, à 40 % du salaire minimum de croissance en vigueur à la date de versement de la rémunération.
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Prolegi/LEGITEXT000005627094#art-1