Art. 3

En vigueur depuis le 2 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes d'accès aux données sont formulées auprès de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et se justifient par des objectifs de sécurité maritime, de sûreté portuaire et maritime, de protection de l'environnement marin et d'efficacité du trafic et du transport maritimes. L'accès aux données est constitué en réponse à la demande par : - l'ouverture de droits sur " Trafic 2000 " ; - la création d'échanges automatiques de données entre systèmes ; - l'ouverture de droits sur l'application pertinente de l'agence européenne pour la sécurité maritime.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029833017#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil