Art. 9

En vigueur depuis le 5 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autorités dont relèvent les membres du conseil central de l'action sociale sont tenues de leur accorder toutes facilités pour remplir leur mission. La liberté d'expression est garantie au sein du conseil. Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du conseil central de l'action sociale sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle concernant, d'une part, les pièces et documents dont ils ont connaissance à l'occasion de ces travaux et, d'autre part, les points de vue exprimés en séance.
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legi/LEGITEXT000037693100#art-9

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