Art. 11

En vigueur depuis le 10 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'évaluation des capacités médicales de l'agent ou du candidat prend également en considération : - la prise d'un traitement médicamenteux prescrit par un praticien et ses effets secondaires possibles notamment sur l'adaptation cardiovasculaire et pulmonaire à l'effort, l'humeur, le comportement, la vigilance et la réactivité ; - le suivi d'un protocole de soins prescrit par un praticien et ses effets sur la disponibilité du sujet et sa capacité d'adaptation aux sollicitations professionnelles et notamment aux changements de rythme et d'horaires de travail ; - le recours à une prothèse, orthèse, ou tout autre dispositif destiné à compenser une déficience fonctionnelle, sensorielle ou métabolique.
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legi/LEGITEXT000046713804#art-11

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