Art. 3-3

En vigueur depuis le 25 juin 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les circonstances imposent l'abattage d'un animal, celui-ci doit être pratiqué par un procédé assurant une mort rapide et éliminant toute souffrance évitable.
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legi/LEGITEXT000006071488#art-3-3

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