Art. 1

En vigueur depuis le 15 nov. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les vins issus de variétés classées, pour un même département, à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée " Armagnac ", produits en 2007 au-delà d'un rendement agronomique de 130 hectolitres par hectare planté en vigne, doivent être livrés à la distillation au plus tard le 15 juillet 2008, en vertu de l'article 28 du règlement (CE) n° 1493/99 susvisé. Ce rendement maximum constitue la quantité normalement vinifiée.
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legi/LEGITEXT000006074071#art-1

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