Art. 2
En vigueur depuis le 21 nov. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organisations syndicales mentionnées à l'article 1er disposent d'un délai maximal de quinze jours à compter de la notification du présent arrêté pour désigner leurs représentants titulaires et suppléants.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000028217165#art-2