Art. 1
En vigueur depuis le 9 oct. 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Les justifications exigées des personnes qui, alors que la pêche en est interdite, vendent, transportent, colportent, exportent ou importent des poissons en provenance de lacs ou cours d'eau où la pêche a été maintenue ouverte sont celles prévues par le décret du 5 juin 1926 pour les poissons en provenance d'étangs.
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Prolegi/LEGITEXT000006074588#art-1