Art. 1
En vigueur depuis le 5 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 6 du décret du 7 février 1995 susvisé, il pourra être procédé à l'expérimentation de l'annualisation du service à temps partiel dans les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale suivants : - administration centrale ; - services déconcentrés, écoles et établissements d'enseignement du second degré des académies de Limoges, Montpellier, Nancy-Metz et Paris à l'exception des établissements figurant sur la liste prévue au troisième alinéa de l'article 3 du décret du 15 janvier 1993 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000005619684#art-1