Art. 2

En vigueur depuis le 15 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation pour le traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale peut également être délivrée à un groupement de coopération sanitaire dès lors qu'il réunit les conditions énoncées par le I de l'article R. 712-97 du code de la santé publique.
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legi/LEGITEXT000005675694#art-2

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