Art. 10
En vigueur depuis le 11 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mandats de paiement doivent porter les références des engagements de crédits sur lesquels ils s'imputent. Sont toutefois soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier avant d'être signés par l'ordonnateur les mandats de paiement afférents aux opérations décrites à l'article 6 ci-dessus. Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement et le mandat de paiement sont soumis au visa du membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable s'assure, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, que l'engagement et le mandat de paiement ont bien été effectués et ont reçu ce visa.
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Prolegi/LEGITEXT000006070906#art-10