Art. 1

En vigueur depuis le 25 sept. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
La pondération de la durée des oeuvres prévue à l'article 7 du décret n° 86-175 du 6 février 1986 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels est égale au produit des coefficients fixés à l'article 2 ci-dessous par le rapport, exprimé en pourcentage, entre l'apport initial du ou des producteurs et le coût définitif de l'oeuvre. Par apport du producteur, il convient d'entendre l'apport défini à l'article 5 du décret du 6 février 1986 précité.
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legi/LEGITEXT000006080037#art-1

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