Art. 2

En vigueur depuis le 2 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 1er janvier 2009, les montants annuels de référence et les montants plafonds de l'indemnité de fonction allouée aux assistants d'administration de l'aviation civile, prévus à l'article 2 du décret du 26 août 2005 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit : GRADES MONTANTS de référence (en euros) MONTANTS plafonds (en euros) Assistant d'administration de l'aviation civile de classe normale 3 043,34 6 879,36 Assistant d'administration de l'aviation civile de classe supérieure 5 061,17 8 174,69 Assistant d'administration de l'aviation civile de classe exceptionnelle 5 164,32 8 595,64
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legi/LEGITEXT000019592271#art-2

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