Art. 2

En vigueur depuis le 29 août 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre de sportifs de haut niveau pouvant être dispensés des épreuves d'admission en application de l'article 2 du présent arrêté ne peut excéder : a) 30 par an pour l'admission dans les instituts de formation en masso-kinésithérapie, dont 10 pour l'admission dans l'institut de formation en masso-kinésithérapie de Saint-Maurice (94) ; b) 15 par an pour l'admission dans les instituts de formation en pédicurie-podologie ; c) 10 par an pour l'admission dans les instituts de formation en ergothérapie ; d) 10 par an pour l'admission dans les instituts de formation en psychomotricité.
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legi/LEGITEXT000032590139#art-2

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